J.O. 274 du 26 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1447 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 16 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution n° 2002-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 28 novembre 2002 (1)


NOR : MAEJ0630103D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution no 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,

Décrète :


Article 1


Le protocole no 16 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution no 2002-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.

P R O T O C O L E N° 16

AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE POLICE

POUR LA NAVIGATION DU RHIN

Résolution


La Commission centrale,

en vue de l'incorporation définitive des prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, éprouvées entre-temps par leur application pratique ;

en vue de l'adaptation rédactionnelle des versions du texte dans les trois langues et en vue de la mise en vigueur de nouveaux compléments ;

sur la proposition de son Comité du Règlement de police, adopte de manière définitive les prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 ainsi que les adaptations rédactionnelles figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant dans les annexes et qui seront encore en vigueur seront abrogées à cette date.


A N N E X E


1. Le sommaire est modifié comme suit :

a) L'indication relative à l'article 1.07 est rédigée comme suit :

« 1.07. Exigences relatives au chargement et à la visibilité ; nombre maximal de passagers ».

b) Au chapitre 3, l'indication relative à la partie III est rédigée comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« III. Autre signalisation ».

c) L'indication relative à l'article 3.32 est rédigée comme suit :

« Article 3.32. Interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés ».

d) L'indication relative à l'article 6.01 est rédigée comme suit :

« 6.01. Bateaux rapides ».

e) L'indication relative à l'article 6.06 est rédigée comme suit :

« 6.06. Croisement de bateaux rapides et d'autres bâtiments et de bateaux rapides entre eux ».

f) L'indication relative à l'article 9.05 est rédigée comme suit :

« 9.05. Navigation des bâtiments et des convois à la même hauteur ».

g) L'indication relative à l'article 9.08 est rédigée comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 9.08. Navigation de nuit sur le secteur Bingen - Saint-Goar ».

h) L'indication relative à l'article 11.01 est rédigée comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 11.01. Dimensions maximales des bâtiments ».

i) L'indication relative à l'article 15.06 est rédigée comme suit :

« 15.06. Obligation de vigilance lors de l'avitaillement ».

2. A l'article 1.01 sont ajoutées les lettres ab et ac suivantes :

« ab) "bateau rapide : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau (par exemple un bateau à ailes portantes, un aéroglisseur ou un bâtiment à coques multiples) lorsque ceci figure dans son certificat de visite ;

ac) "feu scintillant rapide : un feu rythmé de 100 à 120 périodes de lumière par minute. »

3. L'article 1.02, chiffre 7, est rédigé comme suit :

« 7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de surmenage, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs.

Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou à une concentration d'alcool équivalente dans l'air expiré, il lui est interdit d'assurer la conduite du bâtiment. »

4. L'article 1.07 est modifié comme suit :

a) Le titre est rédigé comme suit :


« Article 1.07

Exigences relatives au chargement et à la visibilité ;

nombre maximal de passagers »


c) Les chiffres 4 et 5 sont rédigés comme suit :

« 4. En outre, la stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ pour les cas suivants :

a) pour les bâtiments d'une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus d'une seule couche ;

b) pour les bâtiments d'une largeur égale ou supérieure à 9,50 m et inférieure à 11,00 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus de deux couches ;

c) pour les bâtiments d'une largeur égale ou supérieure à 11,00 m :

- lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois largeurs et plus de deux couches

ou

- lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois couches.

5. Les bâtiments destinés au transport de passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur à celui autorisé par les autorités compétentes.

Sans préjudice de la prescription ci-dessus, le nombre de personnes à bord de bateaux rapides en route ne doit pas être supérieur au nombre de sièges disponibles. »

5. L'article 1.09 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :

« 3. Afin d'assurer la bonne conduite du bâtiment, l'homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. »

b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit (version française uniquement) :

« 4. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner l'homme de barre. »

c) Le chiffre 5 est rédigé comme suit :

« 5. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre doit être tenue par une personne titulaire de la patente conforme au Règlement des patentes du Rhin requise pour le secteur à parcourir ainsi que de la patente radar. Une seconde personne également titulaire de la patente conforme au Règlement des patentes du Rhin requise pour le secteur à parcourir ainsi que de la patente radar doit se trouver dans la timonerie sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi que dans les écluses et leurs avant-ports. »

6. L'article 1.10, chiffre 1, est modifié comme suit :

a) L'introduction de la phrase est rédigée comme suit :

« 1. Les certificats et autres documents ci-après doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières : ».

b) La lettre c est rédigée comme suit :

« c) le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe K du Règlement de visite des bateaux du Rhin, ».

c) La lettre h est rédigée comme suit :

« h) la patente radar ou un autre certificat reconnu conformément au Règlement relatif à la délivrance des patentes radar ; ces documents ne sont pas requis à bord si la carte-patente porte la mention "radar ou si un autre certificat du conducteur admis en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin porte la mention correspondante, ».

d) Les lettres k à m sont rédigées comme suit :

« k) un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau conformément à l'appendice 5 de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure ;

l) le certificat relatif à l'assignation de fréquences ;

m) le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure, Partie Générale et Partie Régionale Rhin/Moselle, ».

e) La lettre r est rédigée comme suit :

« r) les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, ».

f) La lettre t est rédigée comme suit :

« t) les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADNR, ».

g) La lettre w est rédigée comme suit :

« w) Sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m : la preuve prescrite à l'article 22 bis.05, chiffre 2, lettre b du Règlement de visite des bateaux du Rhin. »

7. L'article 1.11 est rédigé comme suit :


« Article 1.11

Présence du Règlement de police

pour la navigation du Rhin à bord


Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22, chiffre 3, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis. »

8. L'article 3.01 est modifié comme suit (versions allemande et française uniquement) :

a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :

« 2. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être arborés de jour. »

b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :

« 4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent règlement. »

9. L'article 3.07, chiffre 1, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 1. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs, ainsi que de pavillons, panneaux, flammes ou autres objets, de telle façon qu'ils puissent être confondus avec les signalisations visées au présent règlement ou puissent nuire à leur visibilité ou compliquer leur identification. »

10. L'article 3.08 est modifié comme suit :

a) Le titre est rédigé comme suit :


« Article 3.08

Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route

(Annexe 3 : croquis 2, 3, 64) »


b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :

« 3. Outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, les bateaux rapides faisant route doivent porter de jour et de nuit : deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.

Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. »

c) Le nouveau chiffre 4 ci-après est inséré :

« 4. Les chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations ni aux bacs. Les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l'article 3.13 et celles applicables aux bacs à l'article 3.16. »

11. L'article 3.14 est modifié comme suit :

a) Les chiffres 1 à 3 sont rédigés comme suit :

« l. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.l.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :

- de nuit : un feu bleu ;

- de jour : un cône bleu, pointe en bas.

Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bâtiment, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.l.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :

- de nuit : deux feux bleus ;

- de jour : deux cônes bleus, pointes en bas.

Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés ; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.l.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :

- de nuit : trois feux bleus ;

- de jour : trois cônes bleus, pointes en bas.

Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. »

b) Le chiffre 7 est rédigé comme suit :

« 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée aux chiffres l, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.l.8 de l'ADNR et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »

12. Modification de l'article 3.17 (version allemande uniquement).

13. L'article 3.18 est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :


« Article 3.18

Signalisation supplémentaire des bâtiments

faisant route incapables de manoeuvrer

(Annexe 3 : croquis 38)


En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manoeuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement :

- de nuit : un feu rouge balancé ;

- de jour :

un pavillon rouge balancé,

ou

émettre le signal sonore,

ou

procéder à la fois à ces deux opérations.

Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur. »

14. L'article 3.25, chiffre 2, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre l, lettres c et d. Si la position d'un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. »

15. Le titre de la partie III est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :


« III. Autre signalisation »


16. Modification de l'article 3.28 (version allemande uniquement).

17. L'article 3.32 est rédigé comme suit :


« Article 3.32

Signalisation d'interdiction de fumer,

d'utiliser une lumière ou du feu non protégés

(Annexe 3 : croquis 61)


l. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent :

a) de fumer ;

b) d'utiliser une lumière ou du feu non protégés

à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux, ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.

Par dérogation au chiffre 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. »

18. L'article 4.05 est modifié comme suit :

a) Un nouveau chiffre 2 est inséré comme suit :

« 2. Les liaisons de radiocommunication entre les stations de bateau doivent se tenir dans la langue du pays dans lequel se trouve la station de bateau qui commence la conversation radiotéléphonique. En cas de difficultés de compréhension, il convient d'utiliser la langue allemande. »

b) Les numéros actuels 2 à 5 sont numérotés de 3 à 6.

19. A l'article 4.06, le chiffre 3 suivant est ajouté :

« 3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar. »

20. L'article 6.01 est rédigé comme suit :


« Article 6.01

Bateaux rapides


Les bateaux rapides doivent éviter tous les autres bâtiments. »

21. L'article 6.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :

« 1. Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple composés uniquement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments, y compris aux bateaux rapides, l'espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. »

22. Modification de l'article 6.03, chiffre 2 (version allemande uniquement).

23. L'article 6.06 est rédigé comme suit :


« Article 6.06

Croisement de bateaux rapides et d'autres bâtiments

et de bateaux rapides entre eux


Les articles 6.04 et 6.05 ne s'appliquent pas lorsque se croisent des bateaux rapides et d'autres bâtiments ou des bateaux rapides entre eux. Les bateaux rapides doivent toutefois se concerter par radiotéléphonie sur le croisement entre eux. »

24. L'article 6.17, chiffre 2, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d'un bâtiment ou d'un convoi portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3. »

25. L'article 6.20, chiffre 3, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 3. Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l'article 3.25, chiffre 1, lettre c,

et au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre l,

les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible. »

26. L'article 6.28 est modifié comme suit (chiffre 8 versions allemande et française uniquement, chiffres 9 et 10 version allemande uniquement) :

a) Les chiffres 8 à 11 sont rédigés comme suit :

« 8. Dans les garages des écluses et dans les écluses, il est obligatoire de maintenir une distance latérale minimale de 10 m à l'égard des bâtiments et des convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre l. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bâtiments visés à l'article 3.14, chiffre 7.

9. (La version française n'est pas modifiée.)

10. (La version française n'est pas modifiée.)

11. A l'approche des garages des écluses, lors de l'éclusage et au départ des écluses, les bateaux rapides doivent limiter leur vitesse de manière à éviter tout dommage aux écluses et aux bâtiments ou matériels flottants et tout danger pour les personnes à bord des autres bâtiments ou matériels flottants ou à terre résultant des remous. »

b) Le chiffre 11 existant devient chiffre 12.

27. L'article 7.07 est rédigé comme suit (chiffre 1, versions allemande et néerlandaise uniquement) :


« Article 7.07

Distances minimales de stationnement

lors du transport de certaines matières dangereuses


1. (La version française n'est pas modifiée.)

2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a ci-dessus, ne s'applique pas :

a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;

b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.l.8 de l'ADNR, et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre l.

3. Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut accorder des dérogations. »

28. L'article 7.08 est rédigé comme suit :


« Article 7.08

Garde et surveillance


l. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement, chargés de matières dangereuses visées à l'ADNR et qui portent une signalisation visée à l'article 3.14 ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports.

2. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.

3. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant. »

29. Modification de l'article 8.09, chiffre 1 (version allemande uniquement).

30. L'article 9.02, chiffre 10, est rédigé comme suit :

« 10. Les bâtiments de plus de 11,45 m de largeur ne doivent pas emprunter les petits sas d'Ottmarsheim, Fessenheim, Vogelgrün, Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim et Strasbourg. »

31. L'article 9.05 est rédigé comme suit :


« Article 9.05

Navigation des bâtiments et des convois à la même hauteur


l. Les convois, à l'exception des convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m, ne doivent pas naviguer à la même hauteur :

a) entre les écluses d'Iffezheim (p.k. 334,00) et Mannheim (p.k. 412,35),

b) entre Lorch (p.k. 540,20) et Saint-Goar (p.k. 556,00).

2. Les bâtiments dont la longueur dépasse 110 m ainsi que les convois, à l'exception des convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m, ne doivent pas naviguer à la même hauteur entre l'embouchure du canal Wesel-Datteln (p.k. 813,20) et l'ancien pont de chemin de fer près de Wesel (p.k. 815,28). »

32. L'article 9.07, chiffre 2, est rédigé comme suit :

« 2. Lorch - Saint-Goar :

a) Entre Lorch (p.k. 540,20) et Saint-Goar (p.k. 556,00), la navigation montante doit serrer la rive gauche, la navigation avalante la rive droite,

b) Les montants ou les avalants visés à l'article 9.04, chiffre 4, peuvent demander dans les conditions de l'article 9.04, chiffres 3 et 4, que le passage s'effectue tribord sur tribord. Dans ce cas, les signaux sonores et visuels visés à l'article 9.04, chiffre 5, doivent être émis. Les dispositions de l'article 6.05 ne sont pas applicables,

c) Les conducteurs de bâtiments dont la longueur dépasse 110 m doivent satisfaire également de jour aux obligations en matière d'informations, applicables à la navigation nocturne en vertu de l'article 9.08, chiffre 2, lettres b et c. »

33. L'article 9.08 est rédigé comme suit :


« Article 9.08

Navigation de nuit sur le secteur Bingen - Saint-Goar


1. Entre Bingen (p.k. 530,00) et Saint-Goar (p.k. 556,00), la navigation de nuit n'est autorisée que pour les bâtiments qui utilisent la radiotéléphonie sur la voie 10 et qui utilisent le radar en navigation vers l'aval. Le trafic est réglé par le système d'avertisseurs 24 heures sur 24, conformément à l'article 12.02.

2. Si le système d'avertisseurs visé à l'article 12.02 est hors service, les bâtiments concernés sont tenus d'appliquer la procédure suivante :

a) Les montants doivent régler leur route de manière à ne pas croiser d'avalants au passage du Bankeck (du p.k. 555,60 au p.k. 555,20) et du Betteck (du p.k. 553,60 au p.k. 553,30).

Si le croisement ne peut être évité autrement, ils doivent s'arrêter à l'aval du Bankeck ou du Betteck jusqu'à ce que les avalants aient franchi le Betteck ou le Bankeck respectivement.

b) A l'approche du Bankeck ou du Betteck, les montants doivent appeler les avalants et leur demander d'indiquer la catégorie, le nom, la position et le sens de circulation de leur bâtiment. S'il ne s'annonce pas d'avalant, ils ne peuvent franchir le Bankeck ou le Betteck que s'ils ont reçu au préalable sur la voie 10 un son grave d'une durée d'une seconde. Ce son constitue le contrôle du fonctionnement correct de la radiotéléphonie sur le secteur d'Oberwesel à Saint-Goar. »

34. L'article 9.09, chiffre 4, est rédigé comme suit :

« 4. Les convois poussés avalants dont les dimensions dépassent celles qui sont autorisées à l'article 11.02, chiffre l, ne doivent pas croiser les convois poussés montants ou les bâtiments montants d'une longueur de plus de 110 m sur les secteurs compris entre les limites suivantes :

- p.k. 575,50 et p.k. 578,50 (Oberspay),

- p.k. 606,50 et p.k. 608,50 (Weienthurm),

- p.k. 635,00 et p.k. 637,50 (Unkel),

- p.k. 720,50 et p.k. 723,00 (Benrath),

- p.k. 740,00 et p.k. 744,00 (Düsseldorf) et

- p.k. 784,50 et p.k. 786,50 (Baerl).

A cet effet, les dispositions suivantes sont applicables à ces convois poussés :

a) A l'approche de ces secteurs, ces convois doivent s'annoncer à plusieurs reprises sur la voie 10 de l'installation de radiotéléphonie.

b) S'il est à prévoir qu'ils rencontreront un convoi avalant, un convoi montant ou un bâtiment montant dont la longueur dépasse 110 m doit s'arrêter à l'aval du secteur jusqu'à ce que le convoi avalant l'ait franchi.

c) Lorsqu'un convoi montant ou un bâtiment montant dont la longueur dépasse 110 m est déjà engagé dans le secteur, le convoi avalant doit s'arrêter à l'amont du secteur jusqu'à ce que le convoi montant l'ait franchi. »

35. L'article 10.01 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 1, lettre f, est rédigé comme suit :

« f) La navigation des bateaux rapides est interdite en cas de dépassement de la marque de crue I. »

b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :

« 3. Les marques de crue visées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus sont déterminées par les cotes suivantes et les échelles de référence sont applicables pour les secteurs mentionnés ci-dessous pour la navigation vers l'amont et vers l'aval :


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JO no 274 du 26/11/2006 texte numéro 7
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c) Un nouveau chiffre 4 est inséré comme suit :

« 4. Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser des bâtiments isolés et des convois à naviguer sur le secteur compris entre Bâle et l'écluse de Kembs jusqu'à une hauteur d'eau de 4,80 m à l'échelle de Rheinfelden lorsque la hauteur d'eau est restée globalement supérieure à 4,50 m durant plus de trois jours consécutifs et si les prévisions permettent de conclure à un maintien de la hauteur d'eau au-dessus de cette marque durant les deux jours suivants. »

d) Le chiffre 4 actuel devient chiffre 5 et la lettre b est rédigée comme suit :

« b) sur le secteur compris entre les écluses Vogelgrün et les écluses Iffezheim :

- le fonctionnement des écluses d'un bief donné sera arrêté lorsque la marque de crue II apposée visiblement sur un mur de la tête aval de ces écluses est atteinte ou dépassée ;

- la navigation des menues embarcations est interdite dans un bief donné lorsque la marque de crue II apposée visiblement sur un mur de la tête aval de l'écluse située en amont est atteinte ou dépassée.

Dans le secteur compris entre l'aval de l'écluse de Vogelgrün et l'aval de l'écluse de Strasbourg, les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser la navigation et l'éclusage des bâtiments isolés et des convois jusqu'à une hauteur d'eau de 0,40 m au-dessus de la marque de crue II fixée, lorsque la hauteur d'eau est restée globalement supérieure à cette marque durant plus de trois jours consécutifs et si les prévisions permettent de conclure à un maintien de la hauteur d'eau au-dessus de cette marque durant les deux jours suivants ; ».

36. L'article 11.01 est rédigé comme suit :


« Article 11.01

Dimensions maximales des bâtiments


l. La longueur maximale des bâtiments ne doit pas dépasser 135 m. Toutefois, la longueur maximale des bâtiments avalants sur le secteur compris entre Lorch (p.k. 540,20) et Saint-Goar (p.k. 556,00) ne doit pas dépasser 110 m lorsque la hauteur d'eau relevée à l'échelle de Caub est inférieure à 0,85 m ou supérieure à 4,60 m (marque I).

2. Les autorisations spéciales valables au 30 septembre 2001 accordées par les autorités compétentes pour les différents secteurs compris entre Bâle et Mannheim aux bâtiments de longueur comprise entre 110 m et 135 m conservent leur validité pour les différents secteurs sous réserve de remplir les conditions nécessaires, fixées pour des raisons de sécurité.

3. Les autorités compétentes pour le secteur compris entre Lorch (p.k. 540,20) et Saint-Goar (p.k. 556,00), peuvent accorder, pour les cas où les niveaux des eaux sont inférieurs à 0,85 m et supérieurs à 4,60 m (marque I) à l'échelle de Caub, des autorisations spéciales aux bâtiments d'une longueur dépassant 110 m pour la navigation vers l'aval. Elles fixent alors les conditions à remplir pour des raisons de sécurité.

4. Les bâtiments d'une longueur dépassant 110 m ne sont autorisés à naviguer que s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 4.06, chiffre 1.

5. Sauf autorisation spéciale de navigation délivrée par l'autorité compétente pour le secteur à parcourir, la largeur maximale des bâtiments ne doit pas dépasser 22,80 m de façon générale et pour le secteur situé entre Pannerden (p.k. 867,46) et le Lekkanal (p.k. 949,40), elle ne doit pas dépasser 17,70 m. »

37. L'article 11.04 est rédigé comme suit :


« Article 11.04

Dimensions maximales des convois poussés

aux confluents du Lek et du canal Amsterdam-Rhin


Par dérogation à l'article 11.02, chiffre l, les dimensions maximales des convois poussés naviguant sur le canal Amsterdam-Rhin et croisant le Lek à Wijk bij Duurstede sont de 200 m en longueur et 23,00 m en largeur. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser des dimensions supérieures. »

38. L'article 12.01, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit :

« 1. Les conducteurs de bâtiments soumis à l'ADNR, de bateaux-citernes, de bâtiments dont la longueur dépasse 110 m, de convois, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l'article l.21 doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 5 ci-dessous, s'annoncer sur la voie indiquée et communiquer les données suivantes :

a) catégorie de bateau ;

b) nom du bateau ;

c) position, sens de navigation ;

d) numéro officiel de bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;

e) port en lourd ;

f) longueur et largeur du bâtiment ;

g) type, longueur et largeur du convoi ;

h) enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

i) itinéraire ;

j) port de chargement ;

k) port de déchargement ;

l) pour les matières dangereuses visées par l'ADNR :

- le numéro ONU ou le numéro de la matière,

- la désignation officielle pour le transport, le cas échéant complétée de manière adéquate par la désignation technique,

- la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d'emballage,

- la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,

pour les autres matières :

- la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;

m) 0, l, 2, 3 cônes bleus/feux bleus ;

n) nombre de personnes à bord.

2. Les données indiquées au chiffre 1 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres c et h peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans le secteur soumis à l'obligation d'annonce et quand il le quitte à nouveau. »

39. L'article 12.02 est rédigé comme suit :


« Article 12.02

Avertisseurs sur le secteur Oberwesel - Saint-Goar


l. Le secteur Oberwesel-Saint-Goar comporte les postes d'avertisseurs suivants :

- poste A : p.k. 550,57, rive gauche, près de l'Ochsenturm à Oberwesel ;

- poste B : p.k. 552,80, rive gauche, au Kammereck ;

- poste C : p.k. 553,61, rive gauche, au Betteck ;

- poste D : p.k. 554,34, rive gauche, en face de la Loreley ;

- poste E : p.k. 555,43, rive gauche, à la Bank.

2. L'approche des avalants, à l'exception de celle des menues embarcations, est signalée à la navigation montante par les postes d'avertisseurs C, D et E.

Chaque poste d'avertisseurs montre à la navigation montante ses signaux sur des panneaux superposés correspondant aux secteurs suivants :



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JO no 274 du 26/11/2006 texte numéro 7
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3. Les signaux donnés par les postes d'avertisseurs indiquent ce qui suit pour les sections correspondantes :

a) Trois traits lumineux blancs formant triangle (fig. l) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 7




Dans la section se trouve au moins un convoi avalant dépassant 110 m de longueur.

b) Deux traits lumineux blancs disposés en forme de toit (fig. 2) :



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n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 7




Dans la section se trouve au moins un convoi avalant dont la longueur ne dépasse pas 110 m ou un bâtiment avalant dépassant 110 m de longueur.

c) Un trait lumineux blanc incliné vers la droite (fig. 3) :



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n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 7



Dans la section se trouve au moins un bâtiment isolé avalant ne dépassant pas 110 m de longueur.

d) Un trait lumineux blanc horizontal (fig. 4) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 7



Aucun avalant dans la section.

4. En outre, les signaux suivants peuvent être donnés par les postes d'avertisseurs :

a) au poste A :

un feu blanc visible seulement de l'amont :

la navigation avalante est annoncée aux montants ;

b) au poste B :

un feu blanc visible seulement de l'amont :

un convoi montant dépassant 110 m de longueur contourne le Betteck ;

5. A l'exception des menues embarcations, les bâtiments qui virent et refont le voyage en sens inverse à l'intérieur du secteur réglé par des avertisseurs doivent en informer la centrale d'Oberwesel par radiotéléphonie (voie 18).

6. La navigation avalante est arrêtée, le cas échéant, au moyen de deux feux rouges superposés visibles seulement de l'amont, montrés par les postes A ou B. La navigation montante est arrêtée, le cas échéant, au moyen de deux feux rouges superposés visibles seulement de l'aval, montrés par les postes D ou E. »

40. L'article 14.02, chiffres 2 à 4, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées, sur la rive droite, aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

a) aire de stationnement "Uferplatz du p.k. 167,85 (Dreirosenbrücke) au p.k. 168,04 ;

b) aire de stationnement "Rheinquai-Wiesemündung du p.k. 169,20 au p.k. 169,34 ;

c) aire de stationnement "Rheinquai-Dreiländereck du p.k. 169,60 au p.k. 169,71 ;

l'usage en est libre du 1er novembre au 15 mars ; en dehors de cette période, il n'est admis que sur autorisation de l'officier de port (Hafenmeister).

3. L'aire de stationnement suivante est affectée, sur la rive droite, aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement "Oberer Klybeckquai du p.k. 168,05 au p.k. 168,36.

4. Les bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3, ne sont autorisés à stationner qu'avec la permission de la Direction de la navigation rhénane de Bâle. Le lieu de stationnement sera désigné dans chaque cas par l'officier de port. »

41. L'article 14.03, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

a) aire de stationnement rive droite :

i. à Mannheim-Rhinau :

- du p.k. 413,30 au p.k. 414,25,

- du p.k. 414,56 au p.k. 414,90,

- du p.k. 415,50 au p.k. 416,75 ;

ii. à Mannheim :

- du p.k. 423,50 au p.k. 424,00,

- du p.k. 424,76 au p.k. 425,00, uniquement pour les bâtiments qui veulent charger ou décharger,

- du p.k. 425,00 au p.k. 427,00,

- du p.k. 428,72 au p.k. 429,60,

- du p.k. 429,80 au p.k. 430,30 ;

b) aire de stationnement rive gauche à Ludwigshafen, du p.k. 424,83 au p.k. 426,20.

3. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

a) aire de stationnement rive droite :

- du p.k. 413,00 au p.k. 413,30,

- du p.k. 430,30 au p.k. 431,10,

b) aire de stationnement rive gauche, du p.k. 421,60 au p.k. 422,00. »

42. L'article 14.04, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

a) rive gauche : aire de stationnement du p.k. 496,80 au p.k. 497,76 ;

b) rive droite : aire de stationnement du p.k. 496,90 au p.k. 497,33 (devant la Maaraue), uniquement pour les bâtiments qui veulent entrer dans le Main.

3. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

a) rive gauche : aire de stationnement du p.k. 494,60 au p.k. 494,90 ;

b) rive droite : aire de stationnement du p.k. 497,48 au p.k. 497,80. »

43. L'article 14.05, chiffres 2 à 6, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aires de stationnement du p.k. 524,90 au p.k. 525,60,

du p.k. 527,55 au p.k. 527,97,

du p.k. 528,20 au p.k. 528,50.

3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement le long de la digue du port dans le chenal de Kempten du p.k. 526,20 au p.k. 526,60.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage, astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement le long de la digue du port dans le chenal de Kempten du p.k. 526,90 au p.k. 527,30.

5. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement le long de la digue du port dans le chenal de Kempten du p.k. 526,70 au p.k. 526,90.

6. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3 :

aire de stationnement le long de l'Ilmenaue du p.k. 524,20 au p.k. 524,70. »

44. L'article 14.06, chiffres 2 à 5, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement du p.k. 564,00 au p.k. 565,70.

3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage, astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement du p.k. 566,20 au p.k. 566,70.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement du p.k. 566,70 au p.k. 567,00.

5. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3 :

aire de stationnement du p.k. 567,10 au p.k. 567,60. »

45. L'article 14.07, chiffres 2 à 4, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage, non astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement du p.k. 592,15 au p.k. 592,80.

3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement du p.k. 592,80 au p.k. 593,40.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement du p.k. 593,40 au p.k. 593,65. »

46. L'article 14.08, chiffres 2 à 4, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement du p.k. 611,95 au p.k. 612,80.

Toutefois, les bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre l, peuvent décharger au p.k. 612,40, au poste de transbordement de carburants de la firme E. Doetsch.

3. Devant le poste de chargement du p.k. 612,52 (bande transporteuse), les bâtiments ne doivent pas stationner bord à bord à plus de deux de front.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement du p.k. 613,80 au p.k. 614,00. »

47. L'article 14.09, chiffres 2 à 6, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 et qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling :

aire de stationnement du p.k. 670,33 au p.k. 671,80.

3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments vides de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement du p.k. 669,90 au p.k. 670,20.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 :

aire de stationnement du p.k. 669,00 au p.k. 669,30.

5. L'aire de stationnement du p.k. 667,93 au p.k. 668,03 est réservée aux bâtiments qui veulent charger ou décharger au poste de chargement d'urée de l'Union Kraftstoff ou qui y ont chargé ou déchargé.

6. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre l, et qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé au portique de l'Union Kraftstoff :

aire de stationnement du p.k. 668,45 au p.k. 668,95. »

48. L'article 14.10, chiffres 2 à 9, est rédigé comme suit : (excepté le chiffre 4, versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

aire de stationnement "Alsum du p.k. 788,70 au p.k. 789,99, uniquement pour les bâtiments assurant le trafic avec les ports de Schwelgern, Walsum-Sud et Walsum-Nord.

3. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

a) rive gauche :

i. aire de stationnement "Friemersheim, du p.k. 770,70 au p.k. 772,30 ;

ii. aire de stationnement de "Rheinhausen, du p.k. 773,85 au p.k. 774,15, uniquement pour les bâtiments vides assurant le trafic avec le port de Rheinhausen ;

iii. aire de stationnement de "Hochemmerich, du p.k. 775,60 au p.k. 777,60, uniquement pour les bâtiments chargés ;

iv. aire de stationnement "Homberg, du p.k. 778,10 au p.k. 778,30, du p.k. 778,40 au p.k. 778,65, du p.k. 778,65 au p.k. 780,00, du p.k. 780,00 au p.k. 780,45, uniquement pour les bâtiments vides et ceux qui doivent y subir des réparations ;

v. aire de stationnement "Homberger Ort, du p.k. 781,75 au p.k. 782,50 ;

vi. aire de stationnement "Orsoy, du p.k. 792,85 au p.k. 793,20, uniquement pour les bâtiments assurant le trafic avec le port rhénan d'Orsoy et les ports de Schwelgern, Walsum-Sud et Walsum-Nord, du p.k. 793,80 au p.k. 793,90, uniquement pour les bâtiments assurant le trafic avec le port rhénan d'Orsoy.

b) rive droite :

i. aire de stationnement Rheinlust, du p.k. 770,70 au p.k. 771,60, uniquement pour les bâtiments assurant le trafic avec le port de Mannesmann, les ports de Hochfeld et le port de Rheinhausen ;

ii. aire de stationnement de "Hochfelder Längskribbe du p.k. 773,30 au p.k. 774,00, uniquement pour les bâtiments assurant le trafic avec les ports de Hochfeld et le port de Rheinhausen ;

iii. aire de stationnement "Schreckling, du p.k. 778,50 au p.k. 779,60, uniquement pour les bâtiments vides ;

iv. aire de stationnement "Luftball, du p.k. 781,34 au p.k. 781,54, uniquement pour les bâtiments à moteurs ne stationnant que pour une courte durée et non en instance de chargement, du p.k. 781,54 au p.k. 783,40, uniquement pour les bâtiments vides ;

v. aire de stationnement "Unterhalb der Baerler Brücke, du p.k. 787,00 au p.k. 787,50 ;

vi. aire de stationnement "Walsum, du p.k. 790,58 au p.k. 791,00.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à l'aire de stationnement "Hochfeld" :

aire de stationnement du p.k. 774,70 au p.k. 776,50.

5. Les aires de stationnement suivantes sont affectées sur la rive droite aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage, astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

a) aires de stationnement "Rheinlust" :

- du p.k. 771,60 au p.k. 771,90, uniquement pour les bâtiments vides ;

- du p.k. 772,40 au p.k. 772,90, uniquement pour les bâtiments chargés ;

b) aire de stationnement "Baerler Brücke, du p.k. 785,35 au p.k. 786,20.

Les bâtiments en cours d'allègement ne doivent utiliser que l'aire de stationnement "Baerler Brücke".

6. L'aire de stationnement suivante est affectée sur la rive gauche aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 :

aire de stationnement "Friemersheim, du p.k. 769,80 au p.k. 770,00.

7. L'aire de stationnement suivante est affectée sur la rive gauche aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 :

aire de stationnement "Friemersheim, du p.k. 769,40 au p.k. 769,70.

8. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

a) rive gauche :

i. aire de stationnement "Friemersheim, du p.k. 770,10 au p.k. 770,70, du p.k. 772,70 au p.k. 773,20 ;

ii. aire de stationnement "Homberger Ort, du p.k. 782,50 au p.k. 784,00 ;

iii. aire de stationnement "Orsoy, du p.k. 788,90 au p.k. 792,05, du p.k. 794,30 au p.k. 794,55, uniquement pour les bâtiments assurant le trafic avec le port rhénan d'Orsoy.

b) rive droite :

i. aire de stationnement "Schreckling, du p.k. 777,80 au p.k. 778,30 ;

ii. aire de stationnement "Unterhalb der Baerler Brücke, du p.k. 787,50 au p.k. 788,00.

9. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

a) rive gauche :

aire de stationnement "Friemersheim, du p.k. 772,30 au p.k. 772,70.

b) rive droite :

aire de stationnement "Unterhalb der Baerler Brücke, du p.k. 786,20 au p.k. 786,60. »

49. L'article 14.11, chiffre 2, lettre a, est rédigé comme suit :

« a) rive gauche :

i. aire de stationnement 1

p.k. 847,70 au p.k. 847,90 pour les bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 ;

ii. aire de stationnement 2

p.k. 848,00 au p.k. 848,30 pour les bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ;

iii. aire de stationnement 3

du p.k. 848,60 au p.k. 850,40, uniquement pour les convois et les formations à couple, y compris ceux astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 ;

iv. aire de stationnement 4

du p.k. 850,40 au p.k. 851,60, uniquement pour les bâtiments isolés, y compris ceux astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 ;

v. aire de stationnement 5

du p.k. 851,90 au p.k. 853,13, uniquement pour les convois, les formations à couple et les bâtiments isolés. »

50. L'article 14.12 est modifié comme suit :

a) Les chiffres 2 et 3 sont rédigés comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments et convois non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :

a) aire de stationnement aux débarcadères

du p.k. 861,43 au p.k. 862,93, uniquement pour les bâtiments et convois qui utilisent ces débarcadères conformément au chiffre 6 ci-dessous ;

b) aire de stationnement au débarcadère pour yachts au "Douanehaven, au p.k. 862,70, pour les menues embarcations avalantes destinées à la navigation de plaisance ou utilisées à cette fin.

3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments et convois astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :

aire de stationnement l, du p.k. 864,03 au p.k. 864,38. »

b) le chiffre 6, lettre c, est rédigé comme suit (versions allemande et française uniquement) :

« c) n'ont pas le droit d'accoster aux débarcadères :

i. les bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 ;

ii. les bâtiments dont la longueur est supérieure à celle indiquée au débarcadère ;

iii. les bâtiments dont le chargement en ponté dépasse les bordés ;

iv. les bâtiments qui par leur construction ou leur chargement rendent nettement plus difficile l'accès des personnes au débarcadère ou qui gênent la visibilité des bâtiments levant l'ancre. »

c) Le chiffre 7, lettre a, est rédigé comme suit :

« a) Dans le port de refuge de Lobith (p.k. 863,40), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :

i. de charger ou de décharger des bâtiments ;

ii. de déposer des marchandises ou d'autres objets sur la rive ou sur un débarcadère ;

iii. de dégazer des citernes ;

iv. d'embarquer ou de débarquer des passagers ;

v. de stationner avec des matériels ou des établissements flottants ;

vi. d'entrer avec des engins ou installations flottants ;

vii. d'entrer avec des bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3 ;

viii. de stationner durant plus de trois jours consécutifs ;

ix. de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant la fin de la période visée au point viii ;

x. d'aborder avec l'arrière vers la rive ;

xi. d'accoster aux débarcadères avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m. »

51. L'article 14.13, chiffre l, est rédigé comme suit :

« l. Dans les ports de refuge d'Ijzendoorn (km 907,80) et de Haaften (km 936,00), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :

a) de charger ou de décharger des bâtiments ;

b) de déposer des marchandises ou d'autres objets sur la rive ou sur un débarcadère ;

c) de dégazer des citernes ;

d) d'embarquer ou de débarquer des passagers ;

e) de stationner avec des matériels ou des établissements flottants ;

f) d'entrer avec des engins ou installations flottants ;

g) d'entrer avec des bâtiments astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3 ;

h) de stationner durant plus de trois jours consécutifs ;

i) de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant la fin de la période visée à la lettre h ;

j) d'aborder avec l'arrière vers la rive ;

k) d'accoster aux débarcadères avec des bâtiments d'une longueur supérieure à 135 m. »

52. L'article 15.06 est rédigé comme suit :


« Article 15.06

Obligation de vigilance lors de l'avitaillement


1. Lors de l'avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :

a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l'installation de contrôle ;

b) lors d'un remplissage individuel des citernes, les soupapes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des citernes entre elles sont fermées et que

c) la procédure d'avitaillement est surveillée.

2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bateau responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordés sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :

a) assurance d'une liaison radiotéléphonique entre le bateau et la station d'avitaillement ;

b) quantité à avitailler par citerne et débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des citernes ;

c) ordre de remplissage des citernes ;

d) vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.

3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2. »

53. L'annexe 3 est modifiée comme suit :

a) Le texte relatif aux croquis 27 a et 27 b est rédigé comme suit :

« Article 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses

Chiffre 1 : certaines matières inflammables visées à l'ADNR »

b) Le texte relatif aux croquis 28 a et 28 b est rédigé comme suit :

« Article 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses

Chiffre 2 : certaines matières nocives pour la santé visées à l'ADNR »

c) Le texte relatif au croquis 29 est rédigé comme suit :

« Article 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses

Chiffre 3 : certaines matières explosives visées à l'ADNR »

d) Le texte relatif au croquis 61 est rédigé comme suit :

« Article 3.32 Interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés »

e) Le croquis 64 ci-après est inséré avec le texte correspondant :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 7





« Article 3.08 Bâtiments motorisés naviguant seuls

Chiffre 3 : bateau rapide »